En particulier, aucun acte concomitant ne peut lui être reproché, contrairement aux exemples tirés de la jurisprudence. En ce qui concerne le bonus, l’intimée considère comme frivole l’argumentation de l’appelant, dès lors qu’il n’y a rien de notoire à la pratique du bonus pour les traders. En outre, l’appelant, s’il effectuait un grand nombre d’opérations d’achat et de vente, n’agissait que pour une poignée de clients et ce d’ailleurs sans respecter les directives de la branche. Enfin, s’agissant des honoraires de l’appelant pour la procédure pénale, l’intimée conteste toute légèreté et tout caractère outrancier à sa dénonciation.