enfin, l’invraisemblable incapacité de l’intimée de produire un décompte précis des bonus versés dans sa succursale de Neuchâtel en 1998. Quant à la prise en charge des honoraires de son avocat pour la procédure pénale, l’appelant considère le jugement attaqué comme contraire à la jurisprudence fédérale selon laquelle les frais de défense liés à une procédure pénale peuvent être invoqués comme élément du dommage, si le lésé a dû participer à la procédure pénale pour défendre ses propres intérêts de nature civile. Il précise avoir lui-même réglé les honoraires liés à la procédure pénale, contrairement à ce qu’affirmerait, à ses yeux, le premier jugement. H.