Par mémoire du 21 juin 2011, X. fait appel du jugement précité, qu’il ne remet en cause qu’en ce qui concerne (sous réserve des frais et dépens) trois prétentions : le refus d’indemnité de tort moral ; celui du droit à un bonus et enfin la couverture des frais de mandataire dans le cadre de la procédure pénale. Sur le premier point, il fait valoir que l’intimée n’a pas procédé à des investigations sérieuses avant de le licencier, puisqu’elle n’a pas même pris contact avec les prétendus lésés. En outre, elle a persisté dans ses accusations, alors même que les preuves recueillies lors de l’instruction innocentaient l’appelant.