Pour ce qui est de la prime de performance ou bonus, la juge a considéré qu’il s’agissait d’une gratification à bien plaire, dont ni la régularité, ni les conditions d’octroi fixées pour 1998 n’étaient établies. En outre, l’article 322d al. 2 CO trouvait application, vu le licenciement intervenu en cours d’année. Cette prétention a donc été rejetée, tout comme celle relative aux frais de défenses pénale et civile (ces dernières activités étant de surcroît couvertes par une assurance de protection juridique et peu nombreuses, au vu du dossier). G. Par mémoire du 21 juin 2011