En substance, la juge a retenu que, faute de juste motif, le travailleur avait droit à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé. S’agissant de la durée de ce délai, comme d’une indemnité de départ correspondant à trois mois de salaire et de la délivrance de quarante actions préférentielles la banque Y. SA, elle a estimé la convention relative à la fusion de la banque W. avec la banque Y. SA inapplicable au demandeur. Pour ce qui est de la prime de performance ou bonus, la juge a considéré qu’il s’agissait d’une gratification à bien plaire, dont ni la régularité, ni les conditions d’octroi fixées pour 1998 n’étaient établies.