3 CO. Elle a rejeté toute autre prétention et a réparti les frais de procédure à raison de deux tiers à charge du demandeur et un tiers à celle de la défenderesse, tout en condamnant le premier nommé à verser à la seconde une indemnité de dépens de 3'000 francs, après compensation partielle. En substance, la juge a retenu que, faute de juste motif, le travailleur avait droit à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé.