D. Dans sa réponse, la défenderesse a reconnu devoir à son ex-employé la somme de 40'696.65 francs brut, soit l’équivalent de trois mois de salaire, plus le droit aux vacances, les allocations pour enfants et les indemnités de repas correspondantes, ainsi qu’un solde de salaire pour novembre 1998. Elle s’est déclarée prête à fournir au demandeur un certificat de travail après proposition par ce dernier d’un libellé. Elle a conclu au rejet de toutes les autres conclusions, en soulignant qu’elle avait des raisons objectives de s’estimer en droit de licencier le demandeur avec effet immédiat. Elle l’associait, dans la description des irrégularités commises