{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-03-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-40_2012-03-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5724&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=8&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b672991f5612f23b739ea57e603345b6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.40", "INT.2012.197"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 19.03.2012 CACIV.2011.40 (INT.2012.197)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Employé de banque licencié et dénoncé pénalement, mais finalement acquitté. 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En pareil cas, indique l’arrêt, une responsabilité civile fondée sur l’article 41 CO peut en principe être reconnue et elle l’a été pour des mesures provisoires injustifiées, mais aussi dans l’hypothèse d’un comportement abusif, malveillant ou empreint de mauvaise foi, dans le cadre d'une procédure administrative ou civile.\nEn procédure pénale, particulièrement lorsque celle-ci a trait à une poursuite d’office, l’intervention du Ministère public comme accusateur principal ne laisse plus guère de place à un acte illicite, au sens précité. Sans doute faut-il réserver l’hypothèse d’une dénonciation calomnieuse, notamment si elle s’accompagne d’une machination destinée à créer une apparence de culpabilité. Le cas d’espèce n’atteint toutefois clairement pas ce stade : si l’on peut reprocher à l’intimée d’avoir trop longtemps maintenu un amalgame entre la situation de X. et celle des autres prévenus, plutôt que d’admettre qu’elle n’avait pas de preuve de sa culpabilité, on doit lui concéder, comme déjà dit, que ses premiers soupçons étaient légitimes. En outre, elle n’a aucunement manipulé la réalité des faits. Il n’est donc pas possible de retenir à son encontre un comportement abusif, au sens précité, ni par conséquent une responsabilité civile, dans un cas d’ailleurs ou le droit fédéral de procédure n’offrirait aucune ouverture à responsabilité, comme dit plus haut.\nLe grief de l’appelant doit donc être rejeté.\n5. Le second moyen de l’appel joint, intitulé « violation de l’art. 337c al. 2 CO », porte sur la compensation que la première juge aurait dû opérer, selon l’appelante, entre les montants qu’elle aurait versés en trop, pour la période du délai de congé ordinaire, et d’autres éventuelles créances reconnues en faveur de son ex-employé. Elle explique à ce sujet que le versement de 49'911 francs, selon décompte déposé à l’audience du 2 février 2010 ne tenait pas compte des indemnités de chômage perçues par X. au premier trimestre 1999, soit 13'014.80 francs.\nLe moyen est manifestement mal fondé : d’une part, comme relevé par la première juge, l’article 337c al. 2 CO prévoit l’imputation, sur les droits du travailleur énoncés à l’alinéa précédent, de ce qu’il a épargné du fait de la cessation des rapports de travail, du revenu « tiré d’un autre travail » ou de celui auquel il aurait intentionnellement renoncé, mais non des indemnités de chômage perçues pour cette période (la question étant réglée par l’article 29 LACI). L’appelante ne remet pas en cause ce principe et, à travers son argumentation, reprochant à l’adverse partie de s’enrichir aux dépens de l’assurance-chômage, elle propose en réalité de substituer son propre enrichissement à celui de son ex-employé. Par ailleurs, le montant versé, selon le décompte précité, correspond très exactement aux sommes pour lesquelles elle avait acquiescé, accrues des intérêts. Pour opposer un quelconque de ces paiements en compensation, il aurait donc fallu au préalable se réformer dudit acquiescement, ce qui était impossible (voir Bohnet, CPCN commenté, N. 1 ad art. 196 al. 2, avec référence à l’arrêt CCC.V 470).\n6. En définitive, l’appel principal n’est que très partiellement admis, alors que l’appel joint est entièrement rejeté. Dans ces conditions, il se justifie de partager les frais d’appel par moitié et de compenser les dépens, sans modifier la répartition intervenue en première instance.\nPar ces motifs,\nLA COUR D'APPEL\nCIVILE\n1. Admet très partiellement l’appel principal et modifie comme suit le chiffre 2 du dispositif du jugement du 19 mai 2011 :\n2. Condamne la défenderesse à verser au demandeur 52'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 28 novembre 1998, ainsi que 19'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 20 février 1999.\n2. Rejette les deux appels pour le surplus.\n3. Partage par moitié les frais d’appel, arrêtés à 9'500 francs et avancés comme suit :\n- par l’appelant principal Fr. 7'500.--\n- par l’appelante par voie de jonction Fr. 2'000.--\n4. Compense les dépens de la procédure d’appel.\nNeuchâtel, le 19 mars 2012\n1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement2.\n2 Le juge peut substituer ou ajouter à l’allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.\n1\nNouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis\nle 1er juillet 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).\n2 Dans le\ntexte allemand «… und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans\nle texte italien «… e questa non sia stata riparata in altro modo…» (… et que\nle préjudice subi n’ait pas été réparé autrement …).\n1 Lorsque l’employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à la cassation2 du contrat conclu pour une durée déterminée.\n2 On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu’il a tiré d’un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.\n3 Le juge peut condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.\n"}