{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-03-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-40_2012-03-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5724&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=8&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b672991f5612f23b739ea57e603345b6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.40", "INT.2012.197"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 19.03.2012 CACIV.2011.40 (INT.2012.197)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Employé de banque licencié et dénoncé pénalement, mais finalement acquitté. 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Vu la difficulté, voire l'impossibilité – tout de même étonnante, malgré l'écoulement du temps – éprouvée par la défenderesse à satisfaire aux preuves complémentaires requises par le demandeur, il n'est pas possible de vérifier de manière rigoureuse que les bénéficiaires de primes en 1997 en ont également perçu, dans les emplois comparables à ceux de l'appelant, en 1998, ni que ce dernier ait eu des performances équivalentes dans les deux années en question. Il faut sans doute voir là aussi une conséquence de la durée de la procédure pénale, dont l'appelant n'a pas à pâtir. Compte tenu de sa promotion au rang de fondé de pouvoirs, le 5 décembre 1997 et du nouveau titre qui lui a été accordé le 29 juin 1998 (il est vrai qu'apparemment, tous les cadres devenaient alors directeurs, à tout le moins associés, mais les auteurs du courrier le remerciaient néanmoins de son « excellent contribution to the success at this stage of the merger »), on doit tenir pour invraisemblable que X. n’ait pas reçu également de prime en 1998, sans les fâcheux événements ici discutés. Quant au montant de cette prime, le seul chiffre précis au dossier porte sur les 19'000 francs accordés en 1997, certes avec un titre ronflant mais qui ne rappelait rien au témoin A. On ne saurait prendre en compte, en défaveur de l’appelant, les montants inférieurs qu’il alléguait pour les années antérieures, dès lors que ses allégations ont été écartées à un stade antérieur du raisonnement. Quant à la défenderesse, elle n’avait rien allégué du tout, à ce sujet. La seule solution équitable consiste donc à retenir, pour 1998, le même montant que pour l’année précédente, soit 19'000 francs.\n4. En ce qui concerne les honoraires de son avocat pour sa défense pénale, l’appelant lit inexactement le jugement attaqué. Celui-ci ne retient l’intervention d’une assurance de protection juridique que pour la couverture des honoraires avant procès civil, alors qu’au sujet de la défense pénale, il retient que le dépôt d’une plainte par la défenderesse n’était « constitutif ni d’un acte illicite, ni d’une violation de ses obligations contractuelles, ni d’un cas de responsabilité causale », tout en distinguant le cas d’espèce de la référence jurisprudentielle alors citée par le demandeur.\nOn doit observer, en premier lieu, que si la procédure pénale, déjà extrêmement longue, s’était étendue jusqu’au 1er janvier 2011, l’appelant aurait très certainement eu droit à une indemnité pour ses frais de mandataire (art. 429 al. 1 let. a CPP), à charge de l’Etat. Même si le délai de prescription de l’article 435 CPP n’est pas échu, il paraît à première vue exclu d’appliquer le nouveau droit avec effet rétroactif ou de considérer un prononcé d’indemnité comme une décision judiciaire indépendante, au sens des articles 363 et 451 CPP. Ces questions échappent toutefois à la présente procédure.\nMême selon le nouveau droit, en revanche, le prévenu acquitté ne peut obtenir une indemnité de la partie plaignante que si cette dernière a déposé des conclusions civiles ou si, lorsque l’infraction est poursuivie sur plainte, elle a « agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile ». En l’occurrence, les deux cas de figure seraient exclus (absence de conclusions civiles et préventions relatives à des infractions poursuivies d’office).\nSur ce point, l’ancien droit de procédure neuchâtelois était plus large puisque l’article 91 CPPN permettait, si l’équité l’exigeait, la condamnation du plaignant à supporter tout ou partie des frais d’intervention du défenseur du prévenu, si le premier nommé avait « agi par dol, témérité ou légèreté ». Certes, la jurisprudence avait estimé impossible de tenir une plainte pour déposée à la légère si le Ministère public avait considéré les charges comme suffisantes pour justifier un renvoi en jugement (RJN 1993 p. 141 et 1995 p. 116), mais cette appréciation peut éventuellement paraître schématique, lorsque l’affaire exige, par sa complexité, un examen plus profond que celui auquel le Ministère public peut se livrer, au stade de la décision de renvoi. Il n’est donc pas absolument certain que les « spécificités de la procédure pénale neuchâteloise » aient exclu une indemnité de dépens, comme l’appelant l’indiquait dans ses conclusions en cause, mais ce dernier n’a pas pris de conclusion en ce sens, devant le Tribunal pénal économique, de sorte que la question ne s’est pas posée. Lorsque l’appelant cite en sa faveur l’arrêt du Tribunal fédéral du 07.08.2000 [4C.51/2000], il omet que, dans la procédure pénale en cause, il n’avait pas le rôle de partie lésée et qu’il n’a évidemment pas choisi d’y participer pour défendre ses propres intérêts de nature civile. Ladite jurisprudence rappelle d’ailleurs que la possibilité d’obtenir des dépens en procédure pénale exclut de faire valoir une prétention en remboursement des frais de défense par une action ultérieure en responsabilité civile."}