{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-03-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-40_2012-03-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5724&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=8&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b672991f5612f23b739ea57e603345b6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.40", "INT.2012.197"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 19.03.2012 CACIV.2011.40 (INT.2012.197)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Employé de banque licencié et dénoncé pénalement, mais finalement acquitté. Indemnités dues."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:37:00", "Checksum": "b103716287fc83a25db9c76ac28b8542", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 19.03.2012 CACIV.2011.40 (INT.2012.197)\nRegeste:\nEmployé de banque licencié et dénoncé pénalement, mais finalement acquitté. Indemnités dues.\n\n\nAprès avoir rappelé la distinction entre salaire et gratification, ainsi que les circonstances faisant naître – ou excluant – un droit à la gratification, selon la jurisprudence, la première juge est parvenue à la conclusion que le demandeur n’avait pas prouvé que le bonus prétendu constitue une composante de son salaire. Elle a ensuite considéré que l’article 322d al. 2 CO s’appliquait pleinement et excluait le versement d’une telle rétribution vu le licenciement intervenu en cours d’année. Sur ce dernier point, le jugement de première instance ne peut être suivi. Selon l’article 337c al. 1 CO, le travailleur licencié avec effet immédiat de manière injustifiée a droit à ce qu’il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé (pour s’en tenir au présent cas de figure). Comme le reconnaît la jurisprudence (voir notamment l’arrêt du Tribunal fédéral du 03.09.2002 [4C.127/2002] cons. 4 avec référence à l’ATF 117 II 270), la créance en dommages-intérêts du travailleur « inclut non seulement le salaire, y compris en nature…, mais aussi la compensation des autres avantages résultant du contrat de travail, tels que les gratifications ou indemnités de départ » et pour procéder à l’évaluation nécessaire, si la rémunération dépend du chiffre d’affaire réalisé, « le revenu moyen de l’année précédente peut servir de référence, dans la mesure où il est caractéristique du rapport contractuel ». Ainsi donc, même si la rétribution prétendue a le caractère d’une gratification et non d’une part au salaire, l’appelant y a droit, pour autant qu’une convention puisse être retenue, pour l’année 1998. Les prétentions de l’appelant, relativement à l’année de bonus, sont néanmoins excessives s’il s’agit d’une gratification. Même en reportant les effets de la résiliation à fin mars 1999, l’article 322d CO exclut en l’espèce une gratification pour cette année-là.\nNi le contrat de travail initial, ni les annonces subséquentes de promotion ne comportent l’indication d’une rétribution supplémentaire sous forme de prime. En revanche, la lettre du 2 décembre 1997 dans laquelle les supérieurs de l’appelant lui annoncent qu’il figure au nombre des « Top Revenue Producers » précise ce qui suit : « Vous recevrez ainsi une prime en mars prochain dont le versement remplace tant la prime unique que celle liée au contrat d’objectifs ». L’avis de prime qui lui fait suite, en mars 1998, indique notamment que « cette prime à la performance est indépendante du niveau salarial, du rang ainsi que de l'ancienneté. Il s'agit d'un paiement individuel unique qui n'est en aucun cas renouvelable automatiquement d'année en année\". Sur cette base, on ne peut qu'admettre, avec la première juge, qu'aucune rétribution déterminée – soit par son montant, soit par des critères précis de calcul – n'a été convenue entre parties, en plus du salaire ordinaire, de sorte que la prime litigieuse n'avait pas la nature d'un salaire (voir, a contrario, ATF 136 III 313, 317 et les références citées).\nLe droit au versement d'une gratification n'existe que si elle a été convenue, expressément ou par actes concluant, ce que la jurisprudence admet lorsque l'employeur a versé une gratification durant plus de trois années consécutives sans en réserver, par une déclaration adressée au travailleur, le caractère facultatif (voir par exemple ATF 131 III 615, 620). En l'occurrence, le demandeur s'est limité à faire état de sa prime pour 1997, en invoquant le caractère salarial de cette rétribution (fait 21 de la demande). Il se prévalait d'une promesse de prime de 30'000 francs, formulée le 2 octobre 1998 par le responsable des gérants de fortune, A. Ce dernier, entendu comme témoin (alors qu'il n'était plus employé de la banque Y. SA), n'avait pas souvenir d'une telle promesse, ni d'ailleurs de la prime obtenue par le demandeur pour l'année 1997. En appel, X. allègue des primes de 3'000 francs en 1995 et 10'000 francs en 1996. Toutefois, rien ne l'empêchait d'alléguer et prouver ces montants en première instance (il y a sans doute renoncé parce que ces montants étaient inférieurs à celui de 1997 et à ses prétentions pour 1998), de sorte que cette allégation ne peut pas être prise en compte (art. 317 al. 1 CPC a contrario). Quant à l'argument relatif à la rémunération notoire des traders sous forme de bonus, il n'est pas pertinent. En premier lieu, rien n'indique que l'activité de X. ait véritablement répondu à la définition du trading, soit celle d'un négociateur de produits financiers, actif en salles de marché et procédant à des opérations de caractère spéculatif. Les pièces du dossier le font apparaître comme un gérant de fortune au sens plus large, sans la spécification d'un opérateur de marchés financiers. Ensuite, si la rémunération des traders a suscité de grands remous, au cours des dernières années, par les risques qu'elle engendrait, au point que l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers a établi une circulaire relative aux systèmes de rémunération (voir ce document sur le site www.finma.ch), la circulaire porte précisément sur les caractéristiques nécessaires de la réglementation de la rémunération, en particulier des rémunérations variables. Par conséquent et pour autant qu'on puisse appliquer des raisonnements actuels à des faits survenus il y a une douzaine d'années, dans un domaine économique en constante évolution, les indications précitées démontrent que la rémunération variable des traders repose très largement sur des conventions expresses et non sur des pratiques usuelles, de sorte qu'on ne peut rien en tirer pour le présent litige."}