{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-03-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-40_2012-03-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5724&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=8&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b672991f5612f23b739ea57e603345b6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.40", "INT.2012.197"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 19.03.2012 CACIV.2011.40 (INT.2012.197)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Employé de banque licencié et dénoncé pénalement, mais finalement acquitté. 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Même si la nature des soupçons pesant sur l’appelant exigeait une enquête sérieuse et technique, la relative absence d’écoute aux explications de l’employé et celle de motifs précis, au moment de sa suspension peuvent très bien expliquer l’état « anxio-dépressif et tensionnel » attesté par son médecin traitant le 20 juillet 1999. Les troubles de santé attestés dans le certificat du 11 décembre 2008 paraissent liés à des difficultés matrimoniales dont le rapport avec le licenciement, même probable – la coïncidence de dates est frappante -, n’est pas rigoureusement établi. Le médecin de l’appelant souligne cependant que ces troubles étaient « exacerbés chaque fois qu’il y avait un rappel des problèmes professionnels, sous forme de comparutions par exemple ». L’épreuve d’une telle angoisse dépasse clairement les conséquences nécessairement liées à une résiliation de contrat de travail injustifiée.\nSi l’on se réfère aux critères énoncés par la jurisprudence, quant à la fixation de l’indemnité prévue à l’article 337c al. 3 CO, on doit admettre une faute relativement lourde de l’employeur, dans la signification de la résiliation – l’objectif bien sûr légitime d’éradiquer des pratiques illégales en son sein ne justifiant pas l’amalgame fait entre l’appelant et deux de ses collègues, ainsi que l’absence de véritable écoute de ses explications – mais encore dans le prolongement de cette résiliation, soit une procédure pénale d’une dizaine d’années et jusqu’à la présente procédure civile, dans laquelle la défenderesse a clairement laissé entendre que son opinion n’était pas modifiée par l’acquittement de son ex-employé. On doit observer par ailleurs qu’au moment de la résiliation, X. travaillait depuis douze ans au service du même employeur, à la satisfaction très manifeste de ce dernier. Quant au fait que X. ait pratiqué la saisie informatique tardive d’opérations effectuées, ce qui a sans doute jeté le soupçon sur lui (dans le même temps que les résultats très différenciés obtenus par ses clients), on ne saurait retenir qu’il se soit agi d’une faute concomitante de sa part, dès lors que cette manière de faire était « largement pratiquée à la succursale de Neuchâtel à l’époque » et que l’existence de directives rigoureuses en la matière, à l’époque et en ce lieu, n’est pas démontrée.\nFace à ces facteurs d’aggravation de l’indemnité, on doit tenir compte, cependant, du fait que l’extrême longueur de la procédure pénale n’était pas due à l’attitude de la banque, qui a au contraire requis à plusieurs reprises sa progression plus rapide et a même déposé, le 10 décembre 2004, un recours pour retard injustifié, retiré vu la reprise des opérations. Les autorités de poursuite pénale ont d’ailleurs, jusqu’à l’ouverture de l’audience de jugement, repris à leur compte les accusations de la plaignante, à tout le moins sur le plan formel (il est peu probable, en effet, que le Ministère public ait repris complètement l’examen du dossier, au moment déjà du renvoi des prévenus en instance de jugement, vu le préavis non différencié qui lui avait été transmis par la juge d’instruction). D’autre part, l’atteinte aux droits de la personnalité subie par X. n’a pas été telle, heureusement, qu’elle l’ait empêché durablement de retrouver une situation professionnelle comparable, à travers la société créée avec son collègue T., ce qui supposait la conservation d’un indiscutable dynamisme commercial. Au vu de l’ensemble de ces observations, la Cour rejoint la juge de première instance dans l’appréciation du caractère équitable de l’indemnité allouée à X.. Le fait qu’elle atteigne le maximum prévu, dans sa teneur actuelle, par l’article 337c al. 3 CO n’est aucunement choquant, vu la persistance des accusations de la banque Y. SA à l’encontre de son ex-employé. En revanche, on ne saurait dire que l’atteinte subie par ce dernier, selon les preuves au dossier, soit telle qu’elle exige une réparation supplémentaire sous l’angle de l’article 49 CO. Les deux appels seront donc rejetés, sur ce point.\n3. L’appelant critique le refus, par la première juge, de tout montant à titre de bonus pour l’année 1998 et les premiers mois de 1999. Il tient cette forme de rémunération pour notoire, en ce qui concerne les traders oeuvrant dans les banques et il invoque le témoignage de A. à l’appui du caractère régulier de cette forme de rémunération."}