{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-03-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-40_2012-03-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5724&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=8&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b672991f5612f23b739ea57e603345b6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.40", "INT.2012.197"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 19.03.2012 CACIV.2011.40 (INT.2012.197)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Employé de banque licencié et dénoncé pénalement, mais finalement acquitté. 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Vu le lien étroit, dans un tel contexte, entre l’indemnité fondée sur l’article 337c al. 3 CO et l’indemnité de tort moral fondée sur l’article 49 CO, il se justifie de traiter dans le même temps les griefs des deux parties à ce sujet.\nComme rappelé encore récemment, dans une affaire de résiliation immédiate pour soupçon de vol finalement non vérifié (arrêt du Tribunal fédéral du 11.03.2011 [4A_660/2010] cons. 3.2 et 3.3), l’indemnité prévue à l’article 337c al. 3 CO « est en principe due dans tous les cas de licenciement immédiat et injustifié. Une éventuelle exception doit répondre à des circonstances particulières qui ne dénotent aucune faute de l’employeur et qui ne lui soient pas imputables pour d’autres raisons… L’indemnité est fixée d’après la gravité de la faute de l’employeur, la mesure de l’atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée ; d’autres critères tels que la durée des rapports de travail, l’âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération ». Le Tribunal fédéral évoque ensuite les travaux législatifs relatifs à la « question d’élever à douze mois le montant maximal de l’indemnité pour mieux tenir compte des cas graves » (la procédure de consultation s’est achevée le 14 janvier 2011, voir le communiqué du DFJ du 1er octobre 2010) puis rappelle sa propre pratique, admettant « que dans des cas exceptionnels une indemnité supplémentaire fondée sur l’art. 49 CO puisse être allouée en sus de l’indemnité de l’art. 337c al. 3 CO, lorsque le montant maximal légal de permet pas de tenir suffisamment compte de l’atteinte à la personnalité ».\nEn l’espèce, il convient d’abord de souligner que, contrairement à l’appréciation de l’intimée, l’appelant n’a pas été acquitté seulement au bénéfice du doute, mais purement et simplement, en l’absence de charge sérieuse contre lui. Certes, on peut comprendre les soupçons éprouvés par la banque en 1998, vu la configuration très particulière des gains et pertes enregistrés par la clientèle de son employé dans le domaine des M. (avec trois perdants presque systématiques et un gagnant systématique, alors que sa mise de fonds initiale était particulièrement basse). Ces soupçons pouvaient encore être avivés par l’existence de saisies parfois tardives des attributions, à une heure où elles pouvaient se faire sans risque. Enfin, la proximité de l’appelant avec un collègue (T.) qui avait passé des aveux de malversations, ainsi qu’avec un supérieur (G.) que la justice pénale allait finalement considérer comme coupable était de nature à imposer une conclusion analogue dans le cas de X. Toutefois, dès son audition interne du 9 octobre 1998, ce dernier a fourni des explications relativement circonstanciées, quant à la nature différente de ses relations avec ses clients perdants et celui pour lequel il agissait de façon plus libre, et avec succès. Or ces explications ont été vérifiées de manière frappante par l’audition des quatre clients concernés, mais également par l’expertise de P. Après administration de telles preuves (dont les premières auraient pu être recueillies par les services internes de sécurité), on ne voit pas ce qui pouvait justifier le maintien des accusations de l’employeur contre son ex-employé, si ce n’est la crainte de s’exposer, par une rétractation, à une riposte civile (voire pénale) de ce dernier, ou encore à un affaiblissement de sa position à l’encontre de G.. En tous les cas, l’amalgame fait entre le comportement de X. et ceux de G. et T. n’était objectivement plus défendable, dès ce moment-là. La banque Y. SA s’est, il est vrai, référée à des déclarations en forme d’aveux de X., qui aurait admis avoir commis des actes répréhensibles, sans vouloir donner d’explications pour ne pas compromettre des amis. Toutefois, une telle attitude de l’appelant ne concorderait absolument pas avec le ton, apparemment posé, de ses explications lors de l’interrogatoire du vendredi 9 octobre 1998 et les allégations de la plainte, quant au contexte des prétendus aveux, ont été totalement contestées par X., sans que son ex-supérieur, S., soit entendu et qu’on puisse se faire une idée de la réalité, voire de la teneur des déclarations prétendues.\nOn relèvera encore que la banque Y. SA n’allègue pas avoir dû indemniser qui que ce soit, du fait de la gestion de X., de sorte que, rétrospectivement, sa position de plaignante à son encontre apparaît très discutable, quoi qu’ait pu en dire à l’époque la Chambre d’accusation."}