{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-03-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-40_2012-03-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5724&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=8&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b672991f5612f23b739ea57e603345b6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.40", "INT.2012.197"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 19.03.2012 CACIV.2011.40 (INT.2012.197)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Employé de banque licencié et dénoncé pénalement, mais finalement acquitté. 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En outre, elle a persisté dans ses accusations, alors même que les preuves recueillies lors de l’instruction innocentaient l’appelant. Ce dernier a été privé, de ce fait, de toute perspective d’emploi dans un institut financier, durant dix ans, ce qui a eu de graves effets sur sa santé. L’indemnité allouée sur la base de l’article 337c al. 3 CO ne couvre donc pas, en l’occurrence, l’intégralité du dommage subi. En ce qui concerne le bonus, il reproche à la première juge d’avoir ignoré « le fait notoire que tous les traders oeuvrant dans des banques reçoivent des bonus en fonction de leurs résultats. Il indique avoir reçu, à ce titre, 3'000 francs en 1995, 10'000 francs en 1996 puis 19'000 francs en 1997, ces derniers versés selon un « avis de prime » dont le libellé montre bien la régularité. Il souligne également sa progression dans l’entreprise, en 1997 et 1998 ; les déclarations du témoin A., dans le sens d’un supplément de salaire lié à la performance ; enfin, l’invraisemblable incapacité de l’intimée de produire un décompte précis des bonus versés dans sa succursale de Neuchâtel en 1998. Quant à la prise en charge des honoraires de son avocat pour la procédure pénale, l’appelant considère le jugement attaqué comme contraire à la jurisprudence fédérale selon laquelle les frais de défense liés à une procédure pénale peuvent être invoqués comme élément du dommage, si le lésé a dû participer à la procédure pénale pour défendre ses propres intérêts de nature civile. Il précise avoir lui-même réglé les honoraires liés à la procédure pénale, contrairement à ce qu’affirmerait, à ses yeux, le premier jugement.\nH. La banque Y. SA a déposé, le 10 août 2011, un mémoire de réponse et d’appel joint. Dans sa réponse, elle conteste la nécessité d’un cumul entre indemnité de tort moral et indemnité selon article 337c CO, qui exige à son avis des circonstances très particulières, selon la jurisprudence, et non réunies en l’occurrence. En particulier, aucun acte concomitant ne peut lui être reproché, contrairement aux exemples tirés de la jurisprudence. En ce qui concerne le bonus, l’intimée considère comme frivole l’argumentation de l’appelant, dès lors qu’il n’y a rien de notoire à la pratique du bonus pour les traders. En outre, l’appelant, s’il effectuait un grand nombre d’opérations d’achat et de vente, n’agissait que pour une poignée de clients et ce d’ailleurs sans respecter les directives de la branche. Enfin, s’agissant des honoraires de l’appelant pour la procédure pénale, l’intimée conteste toute légèreté et tout caractère outrancier à sa dénonciation. Elle en veut pour preuve que l’appelant a été renvoyé devant le Tribunal pénal économique. Elle fait en outre valoir qu’un mémoire d’honoraires ne prouve pas qu’il a été acquitté, ni que les honoraires étaient justifiés, alors que le prévenu avait multiplié les actes dilatoires et des recours mal fondés. Elle observe d’ailleurs que, devant le Tribunal pénal économique, l’actuel appelant n’a pas conclu à l’octroi d’une indemnité de dépens, de sorte qu’il ne saurait être admis à revenir à la charge sur cette même question, dans un procès séparé.\nL’appel joint de l’intimée porte sur le montant de l’indemnité reconnue à son ex-employé, en violation des articles 4 CC et 337c CO, à ses yeux. Rappelant les circonstances qui président à la fixation d’une telle indemnité, elle estime ensuite dénué de fondement le manque d’égard qui lui est reproché par la première juge. Elle souligne en outre que l’appelant s’est très rapidement tourné vers une activité identique, exercée pour son compte, de sorte qu’il n’a pas subi un tort particulièrement grave. Elle demande donc que l’indemnité fondée sur l’article 337c al. 3 CO soit ramenée à 26'000 francs au maximum. Par ailleurs, l’intimée demande l’annulation du chiffre premier du jugement attaqué, en se prévalant d’une déclaration de compensation opposée, dans ses conclusions en cause, à l’une ou l’autre des réclamations du demandeur, du fait des indemnités de chômage qu’il aurait perçues. Elle fait valoir que l’appelant s’est de toute manière enrichi, en cumulant 13'014.80 francs d’indemnités de chômage et les 49'911 francs que son ex-employeur lui a versés. Il ne saurait l’être davantage en lui allouant plus, compte tenu des intérêts, que les 49'911 francs en question.\nI. X. a conclu au rejet de l’appel joint, sous suite de frais et dépens. Sur le premier point, il reprend ses développements antérieurs, quant à la responsabilité de la banque Y. SA et au tort qu’il a subi. Sur le second point, il se « demande bien en quoi cette question regarde l’appelante par voie de jonction », puisque celle-ci n’est aucunement exposée à devoir payer deux fois les mêmes prestations salariales.\nJ. Les parties ont admis, implicitement, que les appels soient tranchés sans deuxième tour d’écritures et sans audience, comme proposé le 20 septembre 2011.\nC O N S I D E R A N T\n1. Dirigé contre un jugement de première instance (art. 84 OJN) portant sur une valeur litigieuse supérieure à 250'000 francs, au dernier état des conclusions (art. 308 al. 2 CPC) et déposé dans les trente jours dès la notification du jugement attaqué, l’appel est recevable."}