{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-03-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-40_2012-03-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5724&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=8&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b672991f5612f23b739ea57e603345b6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.40", "INT.2012.197"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 19.03.2012 CACIV.2011.40 (INT.2012.197)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Employé de banque licencié et dénoncé pénalement, mais finalement acquitté. 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Ses prétentions comprenaient 61'533.20 francs de salaire (couvrant le délai de congé de six mois) ; 5'114.10 francs de vacances, 2'130 francs d’allocations familiales et 840 francs d’indemnités de repas pour la même période ; 45'000 francs de primes de performance pour l’année 1998 et le premier semestre 1999 ; 48'083.25 francs d’indemnité de licenciement, en vertu de la convention relative à la suppression d’emplois passée lors de la fusion de la banque W. et la banque Y. SA ; 52'000 francs d’indemnité pour congé immédiat injustifié selon l’article 337 c al. 3 CO ; 50'000 francs d’indemnité de tort moral ; enfin, 53'800 francs de frais d’avocat pour la procédure pénale et 4'000 francs d’honoraires d’avocat pour les démarches antérieures au procès civil. En substance, il disait avoir été « traîné dans la boue par la défenderesse, cela pendant de nombreuses années », avec des répercussions « très négatives et durables sur [sa] santé et [sa] vie privée et professionnelle », soit un état anxio-dépressif et tensionnel, ainsi que des difficultés de couple « en partie consécutives aux agissements de la défenderesse ». Il soulignait que les accusations de la défenderesse, attentatoires à son honneur, avaient entravé son avenir professionnel. S’agissant de la prime à la performance prétendue, il se référait à celle reçue pour 1997, soit 19'000 francs, ainsi qu’à une promesse de prime de 30'000 francs faite le 2 octobre 1998. Enfin, il considérait que les honoraires de son avocat faisaient « incontestablement partie du préjudice » qu’il avait subi, notamment parce que la défenderesse s’était opposée à une clôture rapide de la procédure pénale le concernant.\nD. Dans sa réponse, la défenderesse a reconnu devoir à son ex-employé la somme de 40'696.65 francs brut, soit l’équivalent de trois mois de salaire, plus le droit aux vacances, les allocations pour enfants et les indemnités de repas correspondantes, ainsi qu’un solde de salaire pour novembre 1998. Elle s’est déclarée prête à fournir au demandeur un certificat de travail après proposition par ce dernier d’un libellé. Elle a conclu au rejet de toutes les autres conclusions, en soulignant qu’elle avait des raisons objectives de s’estimer en droit de licencier le demandeur avec effet immédiat. Elle l’associait, dans la description des irrégularités commises, aux autres employés qui, eux, avaient été condamnés et elle considérait qu’il « a échappé par les poils à une sanction pénale en application du principe in dubio pro reo ».\nE. Les parties ont admis en procédure qu’un montant de 49'911 francs avait été payé par la défenderesse au demandeur et que la question du certificat de travail était réglée.\nHormis l’édition du dossier pénal et le dépôt de quelques preuves littérales, l’instruction s’est limitée à l’audition d’un témoin, puis les parties ont déposé des conclusions en cause.\nF. Par jugement du 19 mai 2011, la Ière Cour civile du Tribunal cantonal – ou plus précisément le juge instructeur de la cause, au sein de cette Cour – a condamné la défenderesse à verser au demandeur le montant brut de 39'476.60 francs et net de 1'230 francs, plus intérêts à 5 % dès le 28 novembre 1998, le tout sous déduction d’un montant de 49'911 francs, en couverture des prétentions (salaires et accessoires durant un délai de résiliation de trois mois) admises par la défenderesse sur le principe. La Cour a par ailleurs condamné la défenderesse à payer au demandeur une indemnité de 52'000 francs net, soit six mois de salaire, à titre d’indemnité au sens de l’article 337c al. 3 CO. Elle a rejeté toute autre prétention et a réparti les frais de procédure à raison de deux tiers à charge du demandeur et un tiers à celle de la défenderesse, tout en condamnant le premier nommé à verser à la seconde une indemnité de dépens de 3'000 francs, après compensation partielle. En substance, la juge a retenu que, faute de juste motif, le travailleur avait droit à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé. S’agissant de la durée de ce délai, comme d’une indemnité de départ correspondant à trois mois de salaire et de la délivrance de quarante actions préférentielles la banque Y. SA, elle a estimé la convention relative à la fusion de la banque W. avec la banque Y. SA inapplicable au demandeur. Pour ce qui est de la prime de performance ou bonus, la juge a considéré qu’il s’agissait d’une gratification à bien plaire, dont ni la régularité, ni les conditions d’octroi fixées pour 1998 n’étaient établies. En outre, l’article 322d al. 2 CO trouvait application, vu le licenciement intervenu en cours d’année. Cette prétention a donc été rejetée, tout comme celle relative aux frais de défenses pénale et civile (ces dernières activités étant de surcroît couvertes par une assurance de protection juridique et peu nombreuses, au vu du dossier)."}