{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-03-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-40_2012-03-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5724&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=8&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b672991f5612f23b739ea57e603345b6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.40", "INT.2012.197"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 19.03.2012 CACIV.2011.40 (INT.2012.197)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Employé de banque licencié et dénoncé pénalement, mais finalement acquitté. 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Il s’est aussitôt opposé à son licenciement, dont les motifs lui ont été communiqués, à sa demande, par courrier du 14 décembre 1998. En substance la banque Y. SA, son employeur, lui reprochait d’avoir favorisé une connaissance, au détriment d’autres clients, dans l’attribution de produits dérivés nommés « M. ». Quelques semaines plus tard, soit le 13 janvier 1999, la banque Y. SA a porté plainte pénale contre X., en même temps que contre son collègue T., lequel avait admis diverses irrégularités. La banque déclarait cette plainte complémentaire à celle qu’elle avait déposée le 16 juin 1998 contre G., pour des faits de même nature.\nB. L’instruction pénale a été extrêmement longue. Les 25 mai et 6 octobre 2000 déjà, cependant, les trois clients que la plaignante la banque Y. SA désignait comme lésés ont été entendus et ont tous déclaré qu’ils ne reprochaient rien à X. Ce dernier a alors requis la disjonction de sa cause, avec préavis de non-lieu, mais le juge d’instruction alors saisi a rejeté cette requête le 10 mai 2001, avec confirmation par la Chambre d’accusation le 6 septembre 2001, après observations de la plaignante qui soutenait la possibilité de malversations au détriment desdits clients, en dépit de leur sentiment de confiance. Une expertise a ensuite été mise en œuvre et, selon le rapport délivré le 17 juillet 2003, les pertes importantes subies par les clients Z., G. et L. résultaient de leurs ordres précis (même si cela posait la question « du devoir d’information et de diligence par la banque Y. SA », à examiner sous l’angle du droit civil faut-il observer) ; qu’il n’était pas établi que X. aurait systématiquement favorisé une cliente au détriment des trois autres précités et qu’il n’y avait pas de corrélation particulière entre l’évolution favorable du compte de celle-là et celle, défavorable, de ceux-ci, mais que ces évolutions divergentes pouvaient être mises en relation avec des stratégies systématiquement différentes, plus prudentes dans le premier cas que dans les seconds. Les investigations menées dans les années suivantes (et notamment une expertise complémentaire, portant essentiellement sur les actes de G.) n’ont pas apporté de nouvel éclaircissement décisif au sujet de X.\nMalgré la demande de X., du 27 janvier 2006 qu’un non-lieu soit prononcé en sa faveur, son renvoi devant le Tribunal pénal économique a été préavisé par la juge d’instruction le 25 septembre 2006, en même temps que ceux de G. et de T. On observera que ce dernier avait confirmé ses aveux de malversations devant le juge d’instruction, le 12 mai 1999, ce que la plaignante avait dit apprécier, avant de retirer sa plainte contre lui le 18 juillet 2000.\nA l’audience du Tribunal pénal économique auquel les trois prévenus avaient été déférés, le procureur a conclu à l’acquittement de X., alors que la banque Y. SA a conclu à sa condamnation et à l’octroi de dépens en sa faveur, tout en se remettant à l’appréciation du tribunal quant à la quotité de la peine.\nPar jugement du 18 avril 2008, le Tribunal pénal économique a acquitté « purement et simplement » X. en laissant sa part de frais à la charge de l’Etat. Il a relevé qu’à la différence du cas de G., X. agissait pour les clients finalement lésés sur la base de leurs ordres précis et souvent peu avisés, alors qu’il disposait d’un mandat de gestion en faveur d’une autre cliente et que sa pratique prudente, combinée « avec un flair que n’avaient manifestement pas les deux autres prévenus, peut expliquer les gains réalisés pour ce client, alors que les autres clients de X., donneurs d’ordres précis, prenaient manifestement de plus gros risques ». Il n’y avait donc pas de « démonstration d’un comportement frauduleux de la part de X. », malgré certaines saisies tardives dans le système informatique de la banque (soit à un moment où les gains ou les pertes étaient scellés), non constitutives en elles-mêmes d’une infraction."}