Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 francs pour l’appel principal et avancés par l'appelant, et à 1'000 francs, avancés par l'Etat pour l'appelante, pour l’appel joint, à raison d’un tiers à charge de l’appelant principal et de deux tiers à charge de l’appelante jointe. 7. Condamne l’appelante jointe à verser à l'appelant principal une indemnité de dépens après compensation de 1'000 francs pour la deuxième instance. Neuchâtel, le 14 février 2012 1