Dans ces conditions, il ne serait de toute manière pas possible de fixer une indemnité équitable à charge de l’intimé sans l’exposer au surendettement. Le rejet de cette prétention de l’appelante par le premier juge se justifie donc, par substitution de motifs. 5. Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis à raison d’un tiers à charge de l’appelant principal et de deux tiers à charge de l’appelante jointe, qui sera également condamnée à verser à l’appelant principal une indemnité de dépens réduite après compensation. Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE 1. Admet partiellement l'appel principal et l’appel joint. 2.