Enfin, pour ce qui concerne le montant de 200'000 francs au total, reçu par l'épouse de ses parents entre 1990 et 2003, on ne saurait le considérer – comme l'a fait le premier juge – comme non susceptible de constituer une contribution extraordinaire dans la mesure où l'épouse ne l'aurait pas puisé dans sa fortune. En effet, les libéralités en question constituaient des biens propres de l'appelante et, si celle-ci les avait thésaurisées au lieu de les dépenser, elles seraient entrées dans sa fortune.