Quant au montant de 76'000 francs investi de 1975 à 1979 dans la boutique exploitée en commun par les époux à [...], le raisonnement du premier juge, selon lequel cet apport ne saurait faire l’objet d’une indemnité équitable en application de l’article 165 al. 3 CC, dans la mesure où, à tout le moins, la tenue de cette boutique devait faire l’objet d’un contrat de société simple, échappe à la critique, une société simple pouvant se créer tacitement ou par actes concluants (ATF 116 II 707, JT 1991 I 357).