- crédible – de l’intimé selon laquelle il s’agissait du cadeau de mariage des deux conjoints, que ce montant ne saurait entrer en ligne de compte comme contribution extraordinaire de l’appelante, la lettre précitée de Me R. ne suffisant pas à établir le contraire. Quant au montant de 76'000 francs investi de 1975 à 1979 dans la boutique exploitée en commun par les époux à [...], le raisonnement du premier juge, selon lequel cet apport ne saurait faire l’objet d’une indemnité équitable en application de l’article 165 al.