à [...] et 200'000 francs de 1990 à 2003 pour des paiements divers relatifs à l’entretien de la famille. Elle a ajouté que, mis à part les montants consacrés à l’achat de l’appartement à [...], ses apports précités avaient été utilisés pour l’entretien de la famille et constituaient une contribution extraordinaire au sens de l’article 165 CC justifiant l’allocation d’une indemnité équitable en sa faveur, qui devait être arrêtée ex æquo et bono à la moitié au moins de la contribution, soit à 145'000 francs. A l’appui de ses allégations,