assumer une dette à l’égard d’un tiers (art. 166 al. 3 CC), alors que, d’un point de vue interne, c’était à son conjoint de la supporter et qu'il ne peut plus l’exiger à titre d’entretien (art. 173 al. 3 CC) ; où les époux n’ont jamais conclu d’accord stipulant qu’une telle prestation ferait partie de l’entretien au sens de l’article 163 CC, ou, un tel accord ayant été conclu, il est tombé ultérieurement ; où, enfin, un conjoint a fourni cette contribution sur la base d’un devoir d’assistance (art. 159 CC), qui allait plus loin que les devoirs découlant de l’article 163 CC (op. cit., n. 34 à 38 ad art.