L'article 165 al. 2 CC ne peut s'appliquer qu'aux contributions d'un époux provenant de ses revenus ou de sa fortune, à l'exclusion de celles fournies sous forme de travail. Le fait que la contribution visée par cette disposition n'a pas besoin d'être fournie en argent, mais peut également l'être en nature, par exemple par la mise à disposition du logement familial, n'implique pas que l'on puisse tenir compte de n'importe quelle prestation appréciable en argent : il doit toujours s'agir d'une contribution provenant du revenu ou de la fortune de l'époux qui prétend à une indemnité (arrêt du TF du 02.10.2001 [5C.137/2001] cons. 3 cc et les références citées).