C'est donc à juste titre que l'appelante fait valoir que son droit d'être entendue n'a pas été respecté. Objectivement, il n'y a aucun motif pour l'appelante de renoncer partiellement à son dû (art. 123 al. 2 CC), de sorte qu'un partage par moitié sur toute la durée du mariage sera retenu. Pour suivre à la procédure de l'article 142 CC, le dossier doit être transféré à la Cour de droit public du Tribunal cantonal (art. 47 al. 2 OJN). Sur ce point l'appel joint est donc bien fondé. 4.