Le même auteur ajoute qu’en général, la différence est très faible, si bien qu’on peut présumer l’admissibilité d’une renonciation. En cas d’accord partiel et de longue procédure sur les points restés litigieux, il préconise que les parties prévoient le partage par moitié des prestations acquises jusqu’au terme de la procédure (arrêt non publié de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du 9 juin 2011, CC.2010.9). b)