pour ce qui est de la jurisprudence civile, cf. déjà l’arrêt du 06.09.2001 [5C.129/2001]). Il va de soi que, pour des motifs de praticabilité, on doit admettre un certain décalage entre la date des attestations de prévoyance et celle du prononcé du divorce. Ainsi que l’observe Geiser (Zur Frage des massgeblichen Zeitpunkts beim Vorsorgeausgleich, FamPra.ch 2004, 301 et ss, 314), un tel décalage constitue, formellement, une renonciation partielle au partage, de sorte que les conditions d’une renonciation au partage intégral (art. 123 CC) doivent être remplies. Le même auteur ajoute qu’en général, la différence est très faible, si bien qu’on peut présumer l’admissibilité d’une renonciation.