L’appelant s’en prend également, à juste titre, au montant mensuel de 269 francs de prime d’assurance-maladie complémentaire de l’intimée retenu par le premier juge. En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, seules les primes pour des assurances obligatoires peuvent être retenues et ainsi, en matière d'assurance-maladie, seules les primes LAMal peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital (arrêt du TF du 11.02.2011 [5A_837/2010] cons. 3.3 et les références citées). Par ailleurs, si l'épouse a connu, au moment de la séparation, des problèmes de santé, en particulier un état dépressif, tel ne semble plus être le cas actuellement.