4.1 et 4.2 et les références citées). b) En l'espèce, le premier juge a procédé conformément aux principes précités en déterminant l'entretien convenable de l'épouse, en examinant dans quelle mesure on pouvait raisonnablement attendre de celle-ci qu'elle y pourvoie par ses propres ressources et enfin en déterminant le montant et la durée de la pension après divorce à verser par le mari en sa faveur. aa) L'appelant critique la prise en compte dans les charges de l'intimée de son loyer effectif de 1'390 francs qu'il estime trop élevé, au vu des revenus de la prénommée et du train de vie du couple pendant la durée du mariage.