qu'il resterait au mari un excédent mensuel de ressources de 700 francs, alors que l'épouse n'atteindrait même pas son minimum vital. F. X. fait appel de ce jugement en critiquant le principe et le montant de la contribution d'entretien allouée à l'épouse ; il invoque la violation du droit et la constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il fait valoir que l'intimée, âgée de 52 ans au moment de la séparation, aurait pu augmenter le taux de son activité lucrative de manière à assurer son autonomie financière, rien au dossier ne permettant d'établir qu'une atteinte actuelle à sa santé réduirait sa capacité de gain.