qu'elle comblerait certes d'éventuelles lacunes pour la période du mariage par le partage des prestations de sortie, mais que tel ne serait pas le cas pour la période ultérieure ; que le montant mensuel de 300 francs allégué, pour ce chapitre, par l'épouse pouvait être accepté puisqu'il lui permettrait de financer un modeste plan d'épargne forcée jusqu'à la cessation de son activité lucrative. Considérant que l'épouse avait ainsi besoin de 3'950 francs par mois en chiffres ronds pour assurer son entretien convenable et qu'elle réalisait un salaire mensuel net d'environ 1'460 francs, y compris la part au treizième salaire ;