le moins un contrat de société simple, de sorte que le versement d'une indemnité équitable à titre de contribution extraordinaire ne saurait être envisagé, conformément à l'article 165 al. 3 CC. Le premier juge en a déduit que les prétentions formulées à ce sujet par l'épouse devaient donc être intégralement rejetées. Concernant la prétention de l'épouse au versement d'une contribution d'entretien après divorce, le premier juge a retenu que le mariage ayant duré 37 ans et demi, avec 31 ans et demi de vie commune, avait durablement et profondément marqué la situation financière de la défenderesse ;