2 CC, le premier juge a considéré que, pour qu'une telle indemnité soit due, il fallait que la contribution extraordinaire provienne des revenus ou de la fortune de l'époux qui l'avait fournie, condition non remplie en l'espèce, puisque l'intéressée avait obtenu les montants investis dans le ménage de ses parents à titre de donation ou d'avance d'hoirie, les libéralités consenties pouvant tout au plus constituer des biens propres au sens de l'article 198 ch. 2 CC, le dossier établissant au surplus que des montants totalisant 76'000 francs, obtenus entre 1975 et 1979, avaient été investis dans une boutique exploitée en commun par les conjoints, sous une forme ignorée, mais constituant à tout