La défenderesse alléguait notamment que, compte tenu de son âge, de son état de santé défaillant, de son absence d'expérience professionnelle et de la répartition des tâches durant l'union, elle ne serait pas à même d'assumer son propre entretien après le divorce. En outre, la défenderesse faisait valoir que, pendant l'union, elle avait obtenu 291'000 francs de la part de ses parents, montant intégralement consacré au ménage, de sorte que son conjoint devait être condamné à lui restituer 145'000 francs à titre de contribution extraordinaire au sens de l'article 165 CC.