{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-02-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-36_2012-02-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5980&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=33&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e8ecba939c8b897af20d0f1418426773"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.36", "INT.2012.446"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 14.02.2012 CACIV.2011.36 (INT.2012.446)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce. 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Réforme les chiffres 2, 7 et 8 du dispositif du jugement de première instance.\n3. Condamne le mari à verser à l’épouse une contribution d’entretien, mensuelle et d’avance de 2'000 francs jusqu’à ce que le débirentier atteigne l’âge de 65 ans, puis de 850 francs jusqu’à ce que la crédirentière atteigne l’âge de 64 ans.\n4. Ordonne le partage par moitié des prestations de sortie acquises par l’un et l’autre époux, entre leur mariage, le [...] 1973, et leur divorce, le 5 mai 2011, et transmet le dossier à la Cour de droit public du Tribunal cantonal pour détermination du montant à transférer.\n5. Confirme pour le surplus le dispositif du jugement de première instance.\n6. Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 francs pour l’appel principal et avancés par l'appelant, et à 1'000 francs, avancés par l'Etat pour l'appelante, pour l’appel joint, à raison d’un tiers à charge de l’appelant principal et de deux tiers à charge de l’appelante jointe.\n7. Condamne l’appelante jointe à verser à l'appelant principal une indemnité de dépens après compensation de 1'000 francs pour la deuxième instance.\nNeuchâtel, le 14 février 2012\n1 Lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage1.\n2 Lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée.\n1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.\n2 Pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:\n1.\nla répartition des tâches pendant le mariage;\n2.\nla durée du mariage;\n3.\nle niveau de vie des époux pendant le mariage;\n4.\nl’âge et l’état de santé des époux;\n5.\nles revenus et la fortune des époux;\n6.\nl’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;\n7.\nla formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien;\n8.\nles expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.\n3 L’allocation d’une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:\n1.\na gravement violé son obligation d’entretien de la famille;\n2.\na délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;\n3.\na commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.\n1 Lorsqu’un époux a collaboré à la profession ou à l’entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu’exige sa contribution à l’entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable.\n2 Il en va de même lorsqu’un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l’entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu’il devait.\n3 Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu’il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d’un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d’un autre rapport juridique."}