{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-02-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-36_2012-02-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5980&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=33&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e8ecba939c8b897af20d0f1418426773"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.36", "INT.2012.446"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 14.02.2012 CACIV.2011.36 (INT.2012.446)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce. 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Elle a ajouté que, mis à part les montants consacrés à l’achat de l’appartement à [...], ses apports précités avaient été utilisés pour l’entretien de la famille et constituaient une contribution extraordinaire au sens de l’article 165 CC justifiant l’allocation d’une indemnité équitable en sa faveur, qui devait être arrêtée ex æquo et bono à la moitié au moins de la contribution, soit à 145'000 francs. A l’appui de ses allégations, l’épouse a déposé une lettre du 16 février 2006 de Me R., notaire à [...], à sa mandataire, précisant l’affectation des sommes reçues de ses parents « à titre de donations ou d’avancements d’hoiries ». Lors de son interrogatoire du 5 septembre 2008, l’intimé a déclaré que le montant de 15'000 francs, donné aux époux par son beau-père en 1973, correspondait à leur cadeau de mariage ; que son beau-père leur avait aussi donné 76'000 francs pour le crédit commercial de la boutique, affaire qui n’avait pas marché, lui-même continuant à rembourser le crédit lorsqu’il avait commencé à travailler à [...] ; qu’il admettait pour le surplus les montants allégués par l’épouse pour les biens propres apportés à l’union, celle-ci recevant en général 10'000 francs à Noël versés sur leur compte commun, qui leur permettait de payer des vacances et des activités récréatives, leurs charges courantes étant couvertes par leurs revenus ordinaires. En ce qui concerne le montant de 15'000 francs, reçu des parents de l’appelante en octobre 1973, il résulte de la déclaration - crédible – de l’intimé selon laquelle il s’agissait du cadeau de mariage des deux conjoints, que ce montant ne saurait entrer en ligne de compte comme contribution extraordinaire de l’appelante, la lettre précitée de Me R. ne suffisant pas à établir le contraire. Quant au montant de 76'000 francs investi de 1975 à 1979 dans la boutique exploitée en commun par les époux à [...], le raisonnement du premier juge, selon lequel cet apport ne saurait faire l’objet d’une indemnité équitable en application de l’article 165 al. 3 CC, dans la mesure où, à tout le moins, la tenue de cette boutique devait faire l’objet d’un contrat de société simple, échappe à la critique, une société simple pouvant se créer tacitement ou par actes concluants (ATF 116 II 707, JT 1991 I 357). Enfin, pour ce qui concerne le montant de 200'000 francs au total, reçu par l'épouse de ses parents entre 1990 et 2003, on ne saurait le considérer – comme l'a fait le premier juge – comme non susceptible de constituer une contribution extraordinaire dans la mesure où l'épouse ne l'aurait pas puisé dans sa fortune. En effet, les libéralités en question constituaient des biens propres de l'appelante et, si celle-ci les avait thésaurisées au lieu de les dépenser, elles seraient entrées dans sa fortune. En revanche, dans la mesure où l'épouse a régulièrement investi, durant de nombreuses années, les montants reçus à Noël de ses parents dans des vacances ou des activités récréatives de la famille qui, sinon, n'aurait sans doute pas pu en bénéficier au vu de ses ressources modestes, la prénommée ne travaillant qu'à 25 %, on doit admettre que ce mode de faire était inhérent à la convention des parties quant au train de vie adopté et à la répartition des coûts de celui-ci. On est en tout cas bien loin des hypothèses de contribution extraordinaire à l'entretien de la famille fournies par le Message du Conseil fédéral ou la doctrine. On l'est également de la jurisprudence invoquée par l'appelante (arrêt du TF du 13.08.2009 [5A_290/2009], JT 2010 I 350) qui concerne le cas d'une épouse ayant mis gratuitement l'ensemble de son patrimoine et tout particulièrement les avoirs capitalisés jusqu'alors auprès de sa caisse de pensions, pour la construction du garage exploité par son mari, s'exposant ainsi au risque éventuel de tout perdre si l'affaire devait mal évoluer, l'édification du garage, réalisée en partie par la mise à disposition des capitaux susmentionnés ayant permis progressivement à cette famille de connaître un standard de vie supérieur à la moyenne, les revenus générés par l'entreprise lui profitant directement pour son entretien. L'arrêt précité relève que le refus d'une indemnité fondée sur l'article 165 al. 2 CC serait d'autant plus choquant que, d'une part, la renonciation de l'épouse aux intérêts sur les capitaux avancés était manifestement en relation avec la communauté économique formée par les conjoints, ainsi qu'avec sa confiance dans la durée du mariage, et que, d'autre part, suite à la construction du garage, le mari avait pu accumuler une fortune nette de plus de trois millions à laquelle l'épouse ne participait d'aucune façon à cause de la séparation de biens. Les fonds consacrés en l’espèce par l’appelante à des vacances et à des activités récréatives avec sa famille ne constituaient pas un investissement financier et le mari ne s’en trouve pas plus enrichi que l’épouse. Il convient de relever que le prénommé ne dispose d’aucune économie ; qu’il se trouve à quelques années de l’âge de la retraite et qu’il devra s’acquitter, jusqu’à cette échéance, d’une contribution d’entretien non négligeable en faveur de l’appelante, ainsi que d’une pension réduite jusqu’aux 64 ans de l’épouse. Dans ces conditions, il ne serait de toute manière pas possible de fixer une indemnité"}