{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-02-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-36_2012-02-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5980&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=33&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e8ecba939c8b897af20d0f1418426773"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.36", "INT.2012.446"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 14.02.2012 CACIV.2011.36 (INT.2012.446)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce. 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Selon les dispositions du Code de procédure civile neuchâtelois, applicables à cette procédure d'ores et déjà en cours au 1er janvier 2011 (art. 404 al. 1 CPC), les délais fixés par la loi ou par le juge sont suspendus pendant la durée des vacances judiciaires (art. 120 aCPCN), qui s'étendent notamment du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement (art. 118 let. a aCPCN). La lettre précitée ayant été reçue par la mandataire de l'appelante le 18 avril 2011, le délai fixé par le premier juge était en l'occurrence suspendu jusqu'au dimanche 1er mai, Pâques étant célébré le dimanche 24 avril, de sorte qu'il arrivait à échéance au 11 mai, alors que le jugement a été rendu le 5 mai 2011. C'est donc à juste titre que l'appelante fait valoir que son droit d'être entendue n'a pas été respecté. Objectivement, il n'y a aucun motif pour l'appelante de renoncer partiellement à son dû (art. 123 al. 2 CC), de sorte qu'un partage par moitié sur toute la durée du mariage sera retenu. Pour suivre à la procédure de l'article 142 CC, le dossier doit être transféré à la Cour de droit public du Tribunal cantonal (art. 47 al. 2 OJN). Sur ce point l'appel joint est donc bien fondé.\n4. a) Aux termes de l'article 165 CC, lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable (al. 1) ; il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait (al. 2) ; un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique (al. 3). L'article 165 al. 2 CC ne peut s'appliquer qu'aux contributions d'un époux provenant de ses revenus ou de sa fortune, à l'exclusion de celles fournies sous forme de travail. Le fait que la contribution visée par cette disposition n'a pas besoin d'être fournie en argent, mais peut également l'être en nature, par exemple par la mise à disposition du logement familial, n'implique pas que l'on puisse tenir compte de n'importe quelle prestation appréciable en argent : il doit toujours s'agir d'une contribution provenant du revenu ou de la fortune de l'époux qui prétend à une indemnité (arrêt du TF du 02.10.2001 [5C.137/2001] cons. 3 cc et les références citées). Seule une contribution « notablement supérieure à ce qu’exige la contribution à l’entretien de la famille » donne droit à une indemnité. Pour savoir si la contribution d’un conjoint remplit cette condition, il faut partir de l’accord des époux sur la répartition des tâches et du train de vie qu’ils ont adopté d’un commun accord (Pichonnaz, Commentaire romand Code civil I, n. 5 ad art. 165). Dans son Message, le Conseil fédéral cite comme exemple de contribution extraordinaire celle de la secrétaire qui, par ses revenus, a permis à son conjoint de poursuivre ses études, celui-ci demandant le divorce une fois sa formation achevée, ou celle du conjoint qui sacrifie ses économies pour l’entretien de la famille, alors que l’autre conjoint, paresseux et dépensier, méconnaît son devoir d’entretien (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse, FF 1979 II 1179 ss, 1239, n. 214.31). Pichonnaz mentionne pour sa part les hypothèses où l’autre conjoint n’a pas fourni de contre-prestation à l’entretien contrairement à ce qui avait été convenu ; où le conjoint a dû assumer une dette à l’égard d’un tiers (art. 166 al. 3 CC), alors que, d’un point de vue interne, c’était à son conjoint de la supporter et qu'il ne peut plus l’exiger à titre d’entretien (art. 173 al. 3 CC) ; où les époux n’ont jamais conclu d’accord stipulant qu’une telle prestation ferait partie de l’entretien au sens de l’article 163 CC, ou, un tel accord ayant été conclu, il est tombé ultérieurement ; où, enfin, un conjoint a fourni cette contribution sur la base d’un devoir d’assistance (art. 159 CC), qui allait plus loin que les devoirs découlant de l’article 163 CC (op. cit., n. 34 à 38 ad art. 165 CC). La contribution extraordinaire doit avoir servi à l’entretien de la famille, cette notion ne devant pas être comprise de manière restrictive. Les prestations extraordinaires qui n’ont pas servi à couvrir les frais du ménage ou les besoins personnels des membres de la famille peuvent donner lieu à indemnité si elles se fondent sur le devoir d’assistance des époux. L’expression indemnité « équitable » signifie que la situation des deux époux – celui qui a fourni la contribution extraordinaire et celui qui est tenu à indemnisation – doit être prise en considération dans un jugement global. L’indemnité doit correspondre aux facultés financières de l’époux tenu à compensation, qui ne doit pas être amené à un surendettement. Il faut tenir compte à cet égard de l’ensemble des revenus ainsi que de la fortune du conjoint tenu à indemnisation. Par ailleurs, doivent être pris en compte les inconvénients et les avantages (notamment un standard de vie plus élevé) découlant de la contribution extraordinaire pour l’époux qui l’a fournie (Isering/Kessler, Basler Kommentar, n. 9, 11 et 12 ad art. 165 CC)."}