{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-02-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-36_2012-02-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5980&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=33&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e8ecba939c8b897af20d0f1418426773"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.36", "INT.2012.446"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 14.02.2012 CACIV.2011.36 (INT.2012.446)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce. 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Lors de son interrogatoire du 13 mars 2009, l'intimée a déclaré qu'elle avait demandé à sa responsable de pouvoir augmenter son taux de travail jusqu'à 50 ou 60 % ; que celle-ci lui avait répondu que ce serait difficile, mais qu'elle pourrait peut-être faire valoir le fait que l'intimée avait effectué, les derniers temps, beaucoup d'heures supplémentaires, la bibliothèque étant en réorganisation. L'épouse a ajouté qu'elle n'avait pas d'autre expérience professionnelle que l'activité précitée. Selon les décomptes de salaire de l'intimée pour la période de décembre 2010 à juin 2011, celle-ci travaille toujours à 25 % ; aucune possibilité d'accroître son taux d'activité auprès de son employeur actuel ne s'est donc concrétisée. L'intimée ayant plus de 58 ans au moment où le jugement de première instance a été rendu, on ne pouvait attendre d'elle qu'elle trouve un autre poste de travail lui assurant un revenu supérieur à celui qu'elle réalise effectivement. On ne peut pas non plus lui reprocher de ne pas avoir augmenté le taux de son activité professionnelle lors de la séparation, puisqu'elle avait alors déjà atteint la limite d'âge au-delà de laquelle une telle exigence ne se justifie pas, selon la jurisprudence fédérale, et qu'elle souffrait alors de problèmes de santé. Le dossier ne renseigne pas sur le montant de la rente AVS que percevra l'épouse. Celle-ci sera sans doute notablement inférieure à celle que touchera le mari, soit 1'874 francs par mois, compte tenu de la modicité du salaire réalisé par l'intéressée. En ce qui concerne la rente du deuxième pilier, on sait en revanche que l'intimée percevra un montant mensuel de 751,30 francs si elle cesse de travailler à 62 ans et de 787,35 francs si elle poursuit son activité jusqu'à 64 ans. Compte tenu de ces éléments, il se justifiait de prendre en compte un montant de 300 francs par mois dans les charges de l'épouse pour combler ses lacunes de prévoyance.\ncc) Le budget indispensable de l'épouse se compose ainsi du forfait d'entretien de base de 1'200 francs, d'un loyer raisonnable de 1'100 francs, de la prime LAMal de 348 francs, de frais médicaux de 25 francs, d'une charge fiscale de 420 francs et d'un montant de 300 francs destiné à la prévoyance, soit 3'393 francs par mois au total, dont à déduire son revenu mensuel de 1'460 francs, d'où un découvert de 1'933 francs par mois. Sur ce point, le jugement rendu en première instance doit donc être réformé et la pension en faveur de l'intimée arrêtée à 2'000 francs par mois.\ndd) Au moment où il atteindra l'âge de 65 ans révolus, soit dès le 1er avril 2015, l'appelant touchera une rente AVS de 1'874 francs par mois, ainsi qu'une rente du deuxième pilier de 1'577,60 francs, soit au total 3'451,60 francs. Ses charges indispensables, même en faisant abstraction du leasing et des impôts, se monteront alors au minimum à 2'578 francs (1'200 francs de forfait d'entretien + 1'100 francs de loyer + 278 francs de primes LAMal). Il ne sera donc plus en mesure de verser une pension mensuelle de 2'000 francs par mois à l'intimée, de sorte qu'une réduction de cette contribution d'entretien à 850 francs par mois se justifie dès cette date. Le jugement attaqué doit donc également être à cet égard réformé. En revanche, l'hypothèse d'une retraite anticipée de l'appelant à 62 ans n'est pas suffisamment étayée pour être prise en considération.\nSur l'appel joint\n3. a) Selon l’article 122 CC, « chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre-passage ». Comme indiqué par la jurisprudence, « la période déterminante pour le partage des prestations de sortie est, selon la définition légale, la durée du mariage. Celle-ci commence au jour du mariage et se termine par la dissolution de l’union conjugale par le jugement de divorce, singulièrement au jour de l’entrée en force formelle de celui-ci. Il n’est cependant pas exclu que les parties déclarent par convention ou par accord en cours de procédure qu’une date antérieure à l’entrée en force du jugement est déterminante afin de permettre un calcul pendant la procédure de divorce » (Arrêt du Tribunal fédéral du 01.03.2007 [B 26/06], avec référence à l’ATF 132 V 236 ; pour ce qui est de la jurisprudence civile, cf. déjà l’arrêt du 06.09.2001 [5C.129/2001]). Il va de soi que, pour des motifs de praticabilité, on doit admettre un certain décalage entre la date des attestations de prévoyance et celle du prononcé du divorce. Ainsi que l’observe Geiser (Zur Frage des massgeblichen Zeitpunkts beim Vorsorgeausgleich, FamPra.ch 2004, 301 et ss, 314), un tel décalage constitue, formellement, une renonciation partielle au partage, de sorte que les conditions d’une renonciation au partage intégral (art. 123 CC) doivent être remplies. Le même auteur ajoute qu’en général, la différence est très faible, si bien qu’on peut présumer l’admissibilité d’une renonciation. En cas d’accord partiel et de longue procédure sur les points restés litigieux, il préconise que les parties prévoient le partage par moitié des prestations acquises jusqu’au terme de la procédure (arrêt non publié de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du 9 juin 2011, CC.2010.9)."}