{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-02-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-36_2012-02-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5980&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=33&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e8ecba939c8b897af20d0f1418426773"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.36", "INT.2012.446"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 14.02.2012 CACIV.2011.36 (INT.2012.446)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce. 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Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est déterminant le coût d'un logement raisonnable eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt du TF du 31.03.2003 [5C.240/2002] cons. 4.2), ainsi qu'à ses besoins et à sa situation économique concrète (arrêt du TF du 29.09.2006 [5C.84/2006] cons. 2.2.1). Il est admissible d'estimer qu'un loyer pour une personne seule ne saurait largement dépasser 1'000 francs par mois (ATF 130 III 537 cons.2.4, JT 2005 I 111 ss, 114 et les références citées). En l'espèce, l'épouse a loué, dès la séparation des parties, à la rue [...] à [...], un pavillon indépendant comprenant un hall et deux chambres – cuisine agencée et sanitaire : douche, lavabo et WC, d'une surface habitable approximative de 48 m2, avec jouissance d'un jardin « en collégialité avec les autres locataires ». Selon le service de statistique du canton de [...], le loyer mensuel moyen d'un logement de deux pièces à [...] s'élève à 953 francs plus 149 francs de charges, soit 1'102 francs au total. Même si l’appartement pris à bail par l’épouse n’a rien de luxueux, on doit retenir qu’au vu de ses faibles ressources personnelles et du standing de vie modeste des parties durant l’union, elle pourrait se contenter d’un logement au loyer plus avantageux. Il apparaît comme équitable de retenir pour l’intimée une charge de loyer équivalente à celle de l’appelant, soit 1'100 francs par mois. L’appelant s’en prend également, à juste titre, au montant mensuel de 269 francs de prime d’assurance-maladie complémentaire de l’intimée retenu par le premier juge. En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, seules les primes pour des assurances obligatoires peuvent être retenues et ainsi, en matière d'assurance-maladie, seules les primes LAMal peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital (arrêt du TF du 11.02.2011 [5A_837/2010] cons. 3.3 et les références citées). Par ailleurs, si l'épouse a connu, au moment de la séparation, des problèmes de santé, en particulier un état dépressif, tel ne semble plus être le cas actuellement. En revanche, c'est à tort que l'appelant estime d'emblée injustifiée la prise en compte d'un montant mensuel de 300 francs destiné à permettre à l'intimée de combler ses lacunes de prévoyance professionnelle, motif pris du partage de l'épargne constituée durant le mariage dans le cadre de la liquidation du régime de la participation aux acquêts et du transfert d'un montant de 144'649,70 francs sur le compte de libre passage de l'intimée. En effet, si le partage des avoirs de sortie (art. 122 CC) comble les lacunes de prévoyance nées pendant le mariage, il faut aussi compenser le manque futur de prévoyance résultant d'une activité insuffisante après le mariage, jusqu'à la réinsertion professionnelle (Bastons Bulletti, op. cit., p. 98 et les références jurisprudentielles citées). Il convient donc d'examiner la capacité de l'épouse à se constituer une prévoyance professionnelle par ses propres ressources pour la période postérieure au divorce et donc le revenu qu'elle est en mesure de réaliser, point sur lequel l'appelant conteste d'ailleurs également le jugement rendu en première instance."}