{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-02-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-36_2012-02-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5980&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=33&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e8ecba939c8b897af20d0f1418426773"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.36", "INT.2012.446"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 14.02.2012 CACIV.2011.36 (INT.2012.446)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce. 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X. fait appel de ce jugement en critiquant le principe et le montant de la contribution d'entretien allouée à l'épouse ; il invoque la violation du droit et la constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il fait valoir que l'intimée, âgée de 52 ans au moment de la séparation, aurait pu augmenter le taux de son activité lucrative de manière à assurer son autonomie financière, rien au dossier ne permettant d'établir qu'une atteinte actuelle à sa santé réduirait sa capacité de gain. Il conteste en outre certains des postes de charges du budget de l'intimée pris en compte par le premier juge. Enfin, il soutient qu'une pension en faveur de l'épouse ne se justifiait pas au-delà de sa propre retraite, puisqu'il ne bénéficiera alors plus que de revenus d'environ 4'000 francs au total, sous forme de rentes AVS et LPP.\nG. Dans sa réponse, l'intimée conclut au rejet de l'appel principal en toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement rendu en première instance. Elle interjette en outre un appel joint. En ce qui concerne le partage des prestations de sortie acquises pendant le mariage, elle reproche au premier juge d'avoir, par lettre du 14 avril 2011, proposé aux mandataires des parties d'arrêter la date du partage au 31 mars 2010, motif pris que le jugement aurait raisonnablement pu être prononcé pour cette date, en leur fixant un délai de dix jours pour réagir, puis d'avoir rendu son jugement le 5 mai 2011, sans attendre l'échéance du délai de détermination prorogée au 11 mai 2011, compte tenu des féries pascales. Elle fait par ailleurs grief au premier juge d'avoir rejeté sa prétention à une indemnité équitable de 145'000 francs à titre de contribution extraordinaire à l'entretien de la famille, en arguant que peu importe que les montants investis proviennent de libéralités consenties par ses parents à titre de dons ou d'avances d'hoirie puisque, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la contribution extraordinaire peut indifféremment avoir été prélevée sur les acquêts ou les biens propres (arrêt du TF du 13.08.2009 [5A_290/2009], JT 2010 I 355).\nH. Dans sa réponse à l'appel joint, l'appelant principal conclut au rejet de celui-ci et à la condamnation de l'intimée aux frais judiciaires ainsi qu'au versement d'une indemnité de dépens en sa faveur.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjetés dans les formes et délai légaux, l’appel principal et l'appel joint sont recevables.\nSur l'appel principal\n2. a) Aux termes de l'article 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'article 125 al. 2 CC.\nUne contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier. Si le mariage a duré au moins dix ans – période à calculer jusqu'à la date de séparation des parties – il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs. Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'article 125 CC ; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive."}