{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-02-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-36_2012-02-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5980&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=33&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e8ecba939c8b897af20d0f1418426773"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.36", "INT.2012.446"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 14.02.2012 CACIV.2011.36 (INT.2012.446)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce. 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Il a condamné le mari à verser à l'épouse, mensuellement et d'avance, une contribution d'entretien de 2'300 francs, jusqu'à ce que la crédirentière atteigne l'âge de l'AVS, avec clause d'indexation usuelle ; ordonné la libération en faveur de la défenderesse des avoirs consignés sur le compte de la banque Z. ; condamné le mari à verser à l'épouse un montant de 5'000 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 12 novembre 2007 ; dit que, sous réserve des dispositions précitées, le régime matrimonial devait être considéré comme liquidé ; invité la caisse de pensions P. à transférer un montant de 144'649,70 francs du compte du demandeur sur celui de la défenderesse ; rejeté toute autre ou plus ample conclusion ; arrêté les frais de la procédure à 2'350 francs et a mis ceux-ci par moitié à charge de chacune des parties. En ce qui concerne la prétention de l'épouse à la restitution d'un montant de 145'000 francs à titre de contribution extraordinaire au sens de l'article 165 al. 2 CC, le premier juge a considéré que, pour qu'une telle indemnité soit due, il fallait que la contribution extraordinaire provienne des revenus ou de la fortune de l'époux qui l'avait fournie, condition non remplie en l'espèce, puisque l'intéressée avait obtenu les montants investis dans le ménage de ses parents à titre de donation ou d'avance d'hoirie, les libéralités consenties pouvant tout au plus constituer des biens propres au sens de l'article 198 ch. 2 CC, le dossier établissant au surplus que des montants totalisant 76'000 francs, obtenus entre 1975 et 1979, avaient été investis dans une boutique exploitée en commun par les conjoints, sous une forme ignorée, mais constituant à tout le moins un contrat de société simple, de sorte que le versement d'une indemnité équitable à titre de contribution extraordinaire ne saurait être envisagé, conformément à l'article 165 al. 3 CC. Le premier juge en a déduit que les prétentions formulées à ce sujet par l'épouse devaient donc être intégralement rejetées. Concernant la prétention de l'épouse au versement d'une contribution d'entretien après divorce, le premier juge a retenu que le mariage ayant duré 37 ans et demi, avec 31 ans et demi de vie commune, avait durablement et profondément marqué la situation financière de la défenderesse ; que la répartition des tâches au sein du couple était traditionnelle, l'épouse se consacrant prioritairement au ménage et à l'éducation des enfants ; que la prénommée disposait d'une formation de décoratrice, profession qu'elle n'avait toutefois plus exercée depuis de nombreuses années ; qu'elle n'avait repris qu'en 1990 une activité de bibliothécaire-auxiliaire à 25 % auprès de l'Université de [...] ; que le niveau de vie pendant l'union était plutôt modeste ; que l'épouse ne pouvait donc prétendre après divorce à un standard de vie plus élevé ; que l'entretien convenable de celle-ci se composait du forfait de subsistance pour une personne seule de 1'200 francs ; du loyer de 1'390 francs, charges comprises ; de la prime d'assurance maladie obligatoire de 348 francs, ainsi que de la prime d'assurance maladie complémentaire de 269 francs, les parties ayant toujours bénéficié d'une telle couverture et la défenderesse pouvant d'autant moins s'en passer qu'elle souffrait de problèmes de santé récurrents ; de frais médicaux de 25 francs par mois (soit le montant de la franchise annuelle de 300 francs) ; d'une charge fiscale estimée à 420 francs par mois (pour un revenu imposable de 35'000 francs). Le premier juge a ajouté que la défenderesse ne se trouvait plus qu'à quelques années de la retraite et qu'elle ne réalisait qu'un très modeste salaire, de sorte qu'il lui serait difficile d'améliorer sa prévoyance vieillesse de manière déterminante ; qu'elle comblerait certes d'éventuelles lacunes pour la période du mariage par le partage des prestations de sortie, mais que tel ne serait pas le cas pour la période ultérieure ; que le montant mensuel de 300 francs allégué, pour ce chapitre, par l'épouse pouvait être accepté puisqu'il lui permettrait de financer un modeste plan d'épargne forcée jusqu'à la cessation de son activité lucrative. Considérant que l'épouse avait ainsi besoin de 3'950 francs par mois en chiffres ronds pour assurer son entretien convenable et qu'elle réalisait un salaire mensuel net d'environ 1'460 francs, y compris la part au treizième salaire ; qu'elle avait indiqué que ses demandes d'augmentation de son taux d'activité lucrative s'étaient heurtées à des refus réguliers de la part de son employeur ; que, compte tenu de son absence de formation professionnelle, efficacement exploitable sur le marché de l'emploi, et de son âge (58 ans lors du jugement et 53 ans et demi lors de la séparation), on ne pouvait exiger d'elle qu'elle prenne le risque de démissionner pour essayer de trouver un emploi mieux rémunéré, ses perspectives d'embauche étant rendues d'autant plus aléatoires que des problèmes de santé l'affectaient depuis de nombreuses années et se répercutaient sur sa capacité de gain ; qu'ainsi l'épouse n'était pas en mesure de gagner davantage ; qu'elle accusait un déficit mensuel de 2'492 francs (1'460 francs de revenu moins 3'952 francs de charges), de sorte que la pension mensuelle après divorce de 2'300 francs par mois, à laquelle elle prétendait, devait lui être allouée. Concernant la situation financière du mari, le premier juge a retenu que celui-ci disposait d'un revenu mensuel net moyen de 6'470 francs, y compris la part au treizième salaire ; que ses charges se composaient du forfait de subsistance de 1'200 francs ; du loyer de 1'100 francs, y compris les frais accessoires ; de sa prime d'assurance"}