{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-02-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-36_2012-02-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5980&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=33&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e8ecba939c8b897af20d0f1418426773"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.36", "INT.2012.446"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 14.02.2012 CACIV.2011.36 (INT.2012.446)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce. Contribution d'entretien. Partage LPP. Indemnité équitable 165 CC."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:34:06", "Checksum": "52c92e5fb5101cd6a8ecd52d072cb608", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 14.02.2012 CACIV.2011.36 (INT.2012.446)\nRegeste:\nDivorce. Contribution d'entretien. Partage LPP. Indemnité équitable 165 CC.\n\nA. X., né le [...] 1950 et Y., le [...] 1952, se sont mariés le [...] 1973. Deux filles, actuellement majeures et financièrement indépendantes, sont issues de cette union.\nB. Le 10 février 2006, l'épouse a saisi le Tribunal civil du district de [...] d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Lors de l'audience du 28 avril 2006, le mari s'est engagé à verser à l'épouse une contribution d'entretien mensuelle de 1'800 francs, due dès la suspension de la vie commune, soit dès le 1er avril 2005.\nC. Par mémoire du 6 septembre 2007, X. a ouvert action en divorce. Hormis le prononcé du divorce, il concluait à ce que le tribunal constate que le régime matrimonial était définitivement liquidé, sous réserve du remboursement à D. – la tante de l'épouse - d'un prêt de 120'000 francs, le solde du compte bloqué de la banque Z. étant réparti par moitié en faveur de chacun des époux ; à ce qu'il ordonne le partage légal LPP entre parties ; à ce qu'il condamne la défenderesse à tous frais et dépens. Le demandeur alléguait notamment qu'en application du principe du clean break, son épouse était en mesure d'assumer son propre entretien, de sorte qu'aucune pension après divorce ne devait lui être allouée.\nD. Par réponse et demande reconventionnelle du 9 novembre 2007, la défenderesse a conclu principalement au rejet de la demande ; reconventionnellement au prononcé du divorce ; à la condamnation du mari à lui verser une contribution d'entretien de 2'300 francs aussi longtemps qu'elle percevrait un salaire mensuel net de 1'400 francs, et de 3'000 francs au cas où elle ne toucherait plus de salaire, pension payable mensuellement et d'avance jusqu'à ce que le mari atteigne l'âge de la retraite AVS, avec clause usuelle d'indexation ; à la condamnation du mari à lui verser 145'000 francs, avec intérêts à 5 % ; à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée et, dans ce cadre, à ce qu'il soit constaté que le défendeur devait rembourser à D. la somme de 60'000 francs, représentant la moitié du prêt consenti le 1er juillet 1996 par la prénommée ; à ce que l'intégralité des avoirs déposés sur le compte bloqué de la banque Z., soit 140'256,25 francs au 5 février 2007 lui reviennent, la libération de ce compte étant par conséquent ordonnée en sa faveur; à la condamnation du mari à lui verser la somme de 25'000 francs, avec intérêts à 5 % ; en tout état de cause, à la condamnation du demandeur à tous frais et dépens. La défenderesse alléguait notamment que, compte tenu de son âge, de son état de santé défaillant, de son absence d'expérience professionnelle et de la répartition des tâches durant l'union, elle ne serait pas à même d'assumer son propre entretien après le divorce. En outre, la défenderesse faisait valoir que, pendant l'union, elle avait obtenu 291'000 francs de la part de ses parents, montant intégralement consacré au ménage, de sorte que son conjoint devait être condamné à lui restituer 145'000 francs à titre de contribution extraordinaire au sens de l'article 165 CC.\nLes parties ont confirmé leurs conclusions respectives dans leurs mémoires de réplique et réponse à demande reconventionnelle et de duplique. A l'audience du 16 mai 2008, l'épouse a précisé que la contribution d'entretien après divorce à laquelle elle prétendait, était réclamée jusqu'au moment où elle atteindrait l'âge de l'AVS."}