Il découle de la formulation que le renvoi intervient aussi bien vers le droit international privé que vers le droit matériel de l'Etat désigné. Quant à l'article 19 de la Loi d'introduction au Code civil allemand (BGBEG), il prévoit que la filiation d’un enfant est régie par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle. Cette disposition permet aussi d'établir la filiation envers chaque parent conformément au droit de l’Etat dont le parent a la nationalité. Dans tous les cas, l'article 19 BGBEG vise le droit matériel, soit le code civil, dans l'hypothèse d'un renvoi à l'Etat suisse.