L'article 4 al. 1 de la Loi d'introduction au Code civil allemand (BGBEG, chapitre des dispositions générales) prévoit que s'il est fait renvoi au droit d'un autre Etat, il doit être fait également application de son droit international privé, pour autant que cela ne contredise pas le sens du renvoi. (Mächler–Erne/Wolf-Mettier, BSK IPR art. 14 No 17). Cette disposition légale permet aussi bien le renvoi au premier degré que celui au second degré. Il découle de la formulation que le renvoi intervient aussi bien vers le droit international privé que vers le droit matériel de l'Etat désigné.