2 LDIP présente une lacune qui doit être comblée. Comme l'a relevé le premier juge, on ne voit pas ce qui justifierait d'admettre l'application de la loi du for, en l'espèce le droit suisse, dans l'hypothèse d'un renvoi au premier degré, et de refuser l'application de cette même loi du for parce que celle-ci résulte de renvois successifs. Dans la mesure où le renvoi au second degré conduit à l'application de la loi suisse permettant d'établir la filiation de A.Y. avec son père M.L., cette solution doit être retenue. 4. Le deuxième argument de l'appelante selon lequel le droit allemand ne permet pas le renvoi au code civil suisse doit être également rejeté. L'article 4 al.