14, p. 210, No 16). L'argument de l'appelante selon lequel l'application du droit suisse par renvoi au deuxième degré serait contraire à la Loi fédérale sur le droit international privé ne peut pas être retenu. Certes, la doctrine n'est pas unanime sur la question mais la majorité des auteurs est favorable à cette thèse. Ainsi, selon Bucher (op. cit. art. 14, p. 216, No 38), « dans la mesure où l'on peut deviner l'objectif du renvoi en matière d'état civil, favorisant l'application de la loi suisse, un renvoi au second degré peut rentrer dans les prévisions de l'art. 14 al. 2 LDIP ». Pour Dutoit (Droit international privé suisse, Commentaire de la Loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ème éd.