, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant. Selon l'article 14 al. 1 LDIP, lorsque le droit applicable renvoie au droit suisse ou à un autre droit étranger, ce renvoi n’est pris en considération que si la présente loi le prévoit. L'article 14 al. 2 LDIP, en matière d’état civil, prévoit que le renvoi de la loi étrangère au droit suisse est accepté. Le renvoi à l'état civil ne joue un rôle qu'en matière de divorce (art. 61 al. 2 LDIP) et d'établissement de la filiation (Bucher, CORO, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, art. 14, p. 210, No 16).