Comme cela a été relevé par le premier juge, le fait que la qualité pour défendre à l'action passe aux descendants du père défunt (art. 261 al. 2 CC) ne supprime pas la circonstance de rattachement décisive, soit celle du domicile du père du demandeur. M.L., était domicilié à [...] NE au moment de son décès. Les défenderesses sont pour leur part domiciliées en Suisse. La IIe Cour civile ainsi que la Cour d'appel civile sont donc compétentes pour statuer sur la demande, respectivement sur l'appel. 3. D'après l'article 68 al. 1 LDIP, l'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant.