L'application dudit droit entraîne la prescription de l'action. L'appelante estime que l'impossibilité du demandeur d'établir sa filiation n'est pas contraire à l'ordre public suisse (art. 17 LDIP). Finalement, l'intimé a déjà obtenu son inscription au registre de l'état civil sous le nom de A.Y., comme fils de M.L., avec droit de cité de […], sur la base d'un acte de notoriété du 12 janvier 2006 délivré par le juge des tutelles de [...] (France). Sa demande est donc sans objet et le premier juge aurait dû considérer que la cause était abandonnée (art. 184 CPCN). H. Le 14 juin 2011, l'intimé conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens (D. 131). C O N S I D E R A N T 1.