Seul le renvoi au premier degré – conduisant à l'application du droit français - était admissible. Dans un deuxième argument, l'appelante fait valoir que le premier juge a fait un raccourci insoutenable en considérant que l'article 19 BGBEG permettait le renvoi direct au code civil suisse alors que la disposition de droit allemand précitée ne renvoyait qu'aux dispositions du droit international privé suisse. On serait ici en présence d'un conflit de lois négatif. En pareil cas, une chaîne de renvois successifs s'arrête lorsqu'un système étranger de droit international privé accepte l'application de sa loi interne.