; que d'après l'article 14 al. 2 LDIP, l'application du droit suisse résultant d'un renvoi au deuxième degré était admissible selon la loi sur le droit international privé ; qu'on ne voyait pas ce qui justifierait d'admettre l'application de la loi du for, en l'espèce le droit suisse, dans l'hypothèse d'un renvoi au premier degré, et de refuser l'application de cette même loi du for parce que celle-ci résulterait de renvois successifs ; que l'action en constatation de paternité était intervenue dans le délai utile d'une année prévu par l'article 263 al. 2 CC ; que la demande n'était pas constitutive d'un abus de droit ;